Article : La nouvelle définition du harcèlement sexuel (Loi du 2 août 2021)

La nouvelle définition du harcèlement sexuel (Loi du 2 août 2021)

Photo : Thierry VESTIER
Thierry VESTIER |
07/04/2022 | Temps estimé de lecture : 1 min | 232 vues | 14 J'aimes

La nouvelle version de l’article L. 1153-1 du Code du travail, qui entre en vigueur le 31 mars 2022, s’aligne sur l’article 222-33 du Code pénal en ce qu’il étend la définition du harcèlement sexuel :

  • aux propos et comportements à connotation sexiste ;
  • aux propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
  • à de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. 

En revanche, contrairement au code pénal, cette nouvelle définition ne retient pas d’élément intentionnel pour constituer le harcèlement sexuel. Ce faisant, le juge prud’homal ne sera pas lié par les décisions rendues par le juge pénal ; il pourra retenir une situation de harcèlement sexuel en l’absence d’élément intentionnel et ce, même en cas de relaxe.

Pour se mettre en conformité avec la Loi, l’employeur devra mettre à jour son règlement intérieur, lequel doit comporter des dispositions actualisées sur le harcèlement moral/sexuel et les agissements sexistes (C. trav. art. L. 1321-2, 2°).

Il devra également veiller à son obligation de sécurité et continuer de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés. A cet égard, il est recommandé aux employeurs de :

  • mettre en place des actions de prévention relatives au harcèlement sexuel et au sexisme pour sensibiliser et former les salariés ;
  • désigner des référents harcèlement sexuel et agissements sexistes soit parmi les élus du CSE, soit parmi les salariés, pour doter l’entreprise d’acteurs de prévention complémentaires.

Source·s

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043884451

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